3. L’étudiant visé à l’article 1 ou la personne visée à l’article 2 peut exercer les activités professionnelles qui lui sont permises aux conditions suivantes:1° il est inscrit au registre tenu par l’Ordre;
2° il les exerce sous la supervision d’un orthophoniste ou d’un audiologiste et dans le respect des règles applicables aux membres de l’Ordre, notamment celles relatives à la déontologie, aux dossiers et à la tenue des bureaux ainsi que des normes de pratique de la profession d’orthophoniste ou d’audiologiste, dont les Normes relatives à la compétence clinique de l’orthophoniste et de l’audiologiste adoptées par le Conseil d’administration de l’Ordre le 3 février 1995 et, le cas échéant, ses modifications subséquentes.
L’orthophoniste ou l’audiologiste visé au paragraphe 2 du premier alinéa est inscrit sur une liste établie par l’Ordre, composée de membres qui satisfont aux conditions suivantes:1° ils exercent leur profession depuis au moins 2 ans dans le cas de la supervision d’un étudiant visé à l’article 1 et depuis au moins 5 ans dans le cas de la supervision d’une personne visée à l’article 2;
2° ils n’ont fait l’objet d’aucune sanction du conseil de discipline de l’Ordre ou du Tribunal des professions;
3° ils ne se sont vu imposer ni un stage de perfectionnement, conformément au Règlement sur les stages de perfectionnement des orthophonistes et audiologistes (chapitre C-26, r. 191), ni une limitation ou une suspension de leur droit d’exercer leurs activités professionnelles au cours des 5 dernières années.